A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
121. Les versements périodiques réalisés à titre d’arrérages de pension alimentaire s’imputent en priorité selon l’ordre suivant:
1°  sur toute période postérieure au 31 mars 2023;
2°  sur toute période postérieure au 30 septembre 2019;
3°  sur toute période postérieure au 28 février 2011;
4°  sur toute période postérieure au 30 novembre 2005;
5°  sur toute période postérieure au 30 avril 1998.
Une telle imputation d’arrérages de pension alimentaire ne peut avoir pour effet d’interrompre le nombre de mois consécutifs d’admissibilité à un programme d’aide financière de dernier recours.
D. 1073-2006, a. 121; D. 159-2013, a. 8; D. 1267-2022, a. 3.
121. Les versements périodiques réalisés à titre d’arrérages de pension alimentaire s’imputent en priorité selon l’ordre suivant:
1°  sur toute période postérieure au 28 février 2011;
2°  sur toute période postérieure au 30 novembre 2005;
3°  sur toute période postérieure au 30 avril 1998.
Une telle imputation d’arrérages de pension alimentaire ne peut avoir pour effet d’interrompre le nombre de mois consécutifs d’admissibilité à un programme d’aide financière de dernier recours.
D. 1073-2006, a. 121; D. 159-2013, a. 8.
121. Les versements périodiques réalisés à titre d’arrérages de pension alimentaire s’imputent en priorité selon l’ordre suivant:
1°  sur toute période postérieure au 30 novembre 2005;
2°  sur toute période postérieure au 30 avril 1998.
Une telle imputation d’arrérages de pension alimentaire ne peut avoir pour effet d’interrompre le nombre de mois consécutifs d’admissibilité à un programme d’aide financière de dernier recours.
D. 1073-2006, a. 121.